Aucune accusation pour les policiers du SPVM
Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l’événement entourant le décès d’un homme survenu le 28 décembre 2019 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 28 décembre 2019, vers 3 h, la réceptionniste d’un hôtel de Montréal reçoit une alerte à l’effet qu’un client de l’hôtel a signalé le 911 de sa chambre. Un agent de sécurité de l’hôtel se déplace vers la chambre, au douzième étage, afin d’effectuer des vérifications. Il tente de discuter avec l’occupant au travers de la porte mais l’homme est désorienté. Un deuxième appel est fait au 911 de la chambre d’hôtel vers 3 h 55. Cette fois-ci, l’homme indique au répartiteur qu’il y a de faux agents de sécurité à la porte de sa chambre et qu’il est craintif. La réception de l’hôtel communique avec le SPVM afin de signaler la situation.
À la suite de ces appels, deux policiers du SPVM se rendent à l’hôtel puis à la chambre de l’homme accompagnés de l’agent de sécurité de l’hôtel. Les policiers s’identifient et tentent de converser avec l’homme. Ce dernier est méfiant. Il doute de l’identité des policiers, refuse d’ouvrir la porte et crie à l’aide à plusieurs reprises. Les policiers entendent du bruit de destruction provenant de l’intérieur de la chambre puis entendent ce qui semble être un bruit de chargement d’une arme à feu. À ce moment, l’homme crie de l’intérieur de la chambre qu’il est armé. Les policiers ainsi que l’agent de sécurité se barricadent sur l’étage en attendant l’arrivée du groupe d’intervention du SPVM.
À l’arrivée du groupe d’intervention à 4 h 21, l’étage est évacué de toute personne civile. Un plan d’intervention est en cours d’exécution lorsque l’information sur les ondes radio est à l’effet que l’homme jette des meubles de la fenêtre de sa chambre d’hôtel. Dans les minutes qui suivent, l’information relayée sur les ondes radio est que l’homme a sauté par la fenêtre de sa chambre. En se rendant sur le terrain, les agents constatent un corps inanimé gisant au sol. Malgré les manœuvres de réanimation effectuées, la mort de l’homme est constatée. À aucun moment lors de l’intervention, un policier n’a été en contact physique avec l’homme, ce dernier refusant d’ouvrir la porte de sa chambre d’hôtel.
Le rapport médical conclut que le décès de l’homme est attribuable à de multiples blessures pouvant être attribuées à une chute de plusieurs étages.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l’État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l’intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l’opportunité d’entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d’innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l’exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d’ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n’est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu’un acte criminel a été commis et de déterminer s’il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d’intervention policière.