Le policier qui a ouvert le feu sur un ado est blanchi
Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un adolescent le 12 septembre 2019 à Lévis, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).
L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 12 septembre 2019, un appel est fait aux services d’urgence de Lévis, à 16 h 52, concernant un adolescent en fugue d’un centre jeunesse. Il serait en crise et armé d’un couteau. Par ailleurs, il aurait menacé de mort les intervenants et aurait percé la roue d’un camion avec le couteau avant de fuir.
Les agents du SPVL localisent rapidement l’adolescent qui est effectivement armé d’un couteau. Ils le suivent sur différentes rues et tentent de communiquer avec lui. D’autres policiers arrivent en renfort et une poursuite à pied s’engage sur le boulevard Guillaume-Couture.
L’utilisation de l’arme à impulsion électrique est envisagée, mais elle n’est pas utilisée par manque d’opportunité valable. Le poivre de Cayenne est utilisé par un policier à plusieurs reprises, mais sans résultat.
Durant l’intervention, l’adolescent, le couteau en main, fonce vers un policier qui fait immédiatement feu à trois reprises, l’atteignant à la cuisse, à l’abdomen et à la hanche. Il est transporté à un centre hospitalier pour soigner ses blessures.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d’avis que les conditions énumérées à l’article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l’agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la loi.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l’agent de la paix employant la force dans le cadre de l’application ou l’exécution de la loi, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s’agir, notamment, d’une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu’un policier peut, s’il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s’il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n’est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l’appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu’ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l’intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d’assurer la sécurité et la vie des personnes.
La preuve au dossier est notamment constituée de déclaration de nombreux témoins civils ainsi que d’une preuve vidéo filmée par l’un d’eux.
Le policier qui a fait feu a quant à lui constaté que le jeune homme se ruait vers lui. Il a fait feu au moment où le jeune homme était rendu tout près, soit à une distance estimée d’au plus 10 pieds. Ce policier avait donc des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée à l’endroit de l’adolescent était nécessaire pour sa protection contre des lésions corporelles graves ou la mort, ce danger étant manifestement imminent en l’espèce.
Conséquemment, le DPCP est d’avis que l’emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l’article 25 du Code criminel. L’analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d’un acte criminel par les policiers du SPVL impliqués dans cet événement.